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Quel contrôle le juge exerce-t-il sur la légalité d'un permis de construire au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ?

En droit de l'urbanisme, il existe deux types de contrôles par le juge : un contrôle dit "normal" et un contrôle dit "minimum".

 

C'est ce second type de contrôle qui s'applique lorsque le code de l'urbanisme indique que l'administration peut accepter un projet, ou le refuser, ou encore édicter des réserves s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (article R. 111-2 du code de l'urbanisme).

 

Cela signifie concrètement que le tribunal, lorsque cet article est en cause, doit seulement vérifier l'absence d'erreur manifeste et évidente d'appréciation de la part de l'administration, lorsqu'elle ne refuse pas le projet. En effet, le principe demeure celui du droit à construire, et de la justification de ses limitations.

 

Ce n'est que si le projet est rejeté que le contrôle redevient normal.

 

Ce rappel utile est récent : Conseil d'Etat, 5 mars 2014, n° 362838.

 

 

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