Droit de l'Union européenne.
Le refus d'un Etat de prendre en compte, pour l'octroi d'un avantage fiscal, la valeur nette des actifs d'un établissement stable situé dans un autre Etat membre, où il se trouve exonéré, est contraire à la liberté d'établissement (1).
La Belgique, en vue de diminuer la base imposable à l'impôt sur les sociétés, admet de diminuer cette base d'un pourcentage des capitaux propres. Mais le montant de ces capitaux propres éligibles est diminué de la valeur nette des actifs des établissements stables situés dans un autre Etat membre, lorsque les revenus de ces établissements sont exonérés en vertu d'une convention de double imposition.
La CJUE juge cette disposition contraire à la liberté d'établissement, faute d'une justification suffisante, laquelle demeure possible en théorie (2).
CJUE 4 juillet 2013, aff. C-350/11, Argenta Spaarbank c/ Belgique, Revue de droit Fiscal c. 150, n° 74.
(1) Voir aussi pour des personnes physiques, dans la même actualité, l'affaire Imfeld-Garcet.
(2) Points 50 à 52 : la CJUE écarte l'argument tiré de la nécessité de respecter un équilibre des pouvoirs d'imposition, peu important que les revenus de l'établissement stable ne soient pas imposés en Belgique.
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